Autrement dit, il appartiendra à l'office des poursuites de rendre une autre décision sur la base des montants allégués par le débiteur et d'en déduire une nouvelle quotité saisissable. Celle résultant des chiffres retenus antérieurement n'est en tout cas pas excessive, ce qui doit conduire au rejet de la plainte, comme dit ci-dessus (cons.2). 5. Dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP). Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 12 mai 2000