Au demeurant, "l'autorité de surveillance est limitée aux moyens invoqués ou, parmi ceux-ci, aux griefs exposés, à l'exclusion d'autres atteintes non alléguées ou dont le plaignant, ou le recourant, ne démontre pas en quoi elles consistent" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, p.219 n.75). En l'espèce, le plaignant ne s'est pas opposé à ces chiffres, ce qui est une raison supplémentaire de pas se prononcer sur ceux-ci. Autrement dit, il appartiendra à l'office des poursuites de rendre une autre décision sur la base des montants allégués par le débiteur et d'en déduire une nouvelle quotité saisissable.