Il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur l'exactitude des montants retenus et des calculs effectués par l'office des poursuites dans ses observations, du moins tant qu'il n'y a pas de nouvelle décision (au sens de l'art.17 al 4 LP) attaquée par une nouvelle plainte. Au demeurant, "l'autorité de surveillance est limitée aux moyens invoqués ou, parmi ceux-ci, aux griefs exposés, à l'exclusion d'autres atteintes non alléguées ou dont le plaignant, ou le recourant, ne démontre pas en quoi elles consistent" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, p.219 n.75).