Cette solution est imposée par la loi (art.93 LP), dûment interprétée par le Tribunal fédéral. 4. Il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur l'exactitude des montants retenus et des calculs effectués par l'office des poursuites dans ses observations, du moins tant qu'il n'y a pas de nouvelle décision (au sens de l'art.17 al 4 LP) attaquée par une nouvelle plainte.