ATF 112 III 17 cons.4, JT 1989 II 7). Or, un débiteur ne peut pas prétendre continuer une activité manifestement déficitaire et ceci au détriment de ses créanciers. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à ce sujet en disant que le débiteur ne peut pas déduire de son revenu brut les frais d'acquisition pour des activités qu'il pratique et qui ne contribuent pas à augmenter son revenu (ATF 112 III 19, JT 1988 II 118, 120). En l'espèce, il résulte des documents fournis par le plaignant que la galerie lausannoise du débiteur est clairement déficitaire.