995.00. 3. Selon l'article 93 LP, les biens relativement insaisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ainsi, les dépenses nécessaires à l'exercice d'une profession sont des frais que le débiteur est en droit de déduire de son revenu (Staehelin A., Bauer Th., Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basel/Genf/München 1998, art.93 no 28; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p.187; ATF 112 III 17 cons.4, JT 1989 II 7).