D'autre part et à la lecture des nouveaux chiffres fournis à l'office intimé par le plaignant pour l'année 1999, il apparaît que le montant total des revenus du couple est supérieur à celui précédemment annoncé par Z.. Sur cette base, l'office des poursuites a effectué un nouveau calcul du minimum vital, en tenant compte cette fois-ci des frais d'exploitation liés aux activités indépendantes menées à La Chaux-de-Fonds, et il a abouti à une quotité saisissable supérieure aux Fr. 500.00 précédemment calculés. En conséquence, la plainte relative aux Fr. 500.00 est mal fondée dans la mesure où l'on parvient avec les nouveaux chiffres à une quotité saisissable de Fr. 995.00. 3.