Or, il résulte du calcul du minimum vital du 22 novembre 1999, apparemment fixé en accord avec le plaignant, ainsi que du procès-verbal de saisie du 24 novembre 1999, que la quotité saisissable a été établie sans égard aux activités exercées à titre indépendant par le débiteur et son épouse. Par conséquent, la déduction des frais d'exploitation de celles-ci ne se justifiaient pas en l'espèce.