Compte tenu encore des féries (art.56 ch.2 LP), la plainte est recevable. 2. Le plaignant fait valoir d'abord que l'office des poursuites a établi une quotité saisissable incorrecte dans la mesure où il n'a pas déduit les frais d'exploitation des galeries et de l'atelier musical. Or, il résulte du calcul du minimum vital du 22 novembre 1999, apparemment fixé en accord avec le plaignant, ainsi que du procès-verbal de saisie du 24 novembre 1999, que la quotité saisissable a été établie sans égard aux activités exercées à titre indépendant par le débiteur et son épouse.