{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2000-1_2000-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1382&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91757dfab2d9f33a12a71a78478ac71c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2000.1", "INT.2000.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 12.05.2000 ASLP.2000.1 (INT.2000.66)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 12.05.2000 ASLP.2000.1 (INT.2000.66)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 12.05.2000 ASLP.2000.1 (INT.2000.66)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital d'un indépendant; pouvoir d'examen"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:56:37", "Checksum": "98f858aa93fbdc56c5bea3438f8f29ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 12.05.2000 ASLP.2000.1 (INT.2000.66)\nRegeste:\nMinimum vital d'un indépendant; pouvoir d'examen\n\n\n3. Selon l'article 93 LP, les biens relativement insaisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ainsi, les dépenses nécessaires à l'exercice d'une profession sont des frais que le débiteur est en droit de déduire de son revenu (Staehelin A., Bauer Th., Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basel/Genf/München 1998, art.93 no 28; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p.187; ATF 112 III 17 cons.4, JT 1989 II 7). Or, un débiteur ne peut pas prétendre continuer une activité manifestement déficitaire et ceci au détriment de ses créanciers. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à ce sujet en disant que le débiteur ne peut pas déduire de son revenu brut les frais d'acquisition pour des activités qu'il pratique et qui ne contribuent pas à augmenter son revenu (ATF 112 III 19, JT 1988 II 118, 120).\nEn l'espèce, il résulte des documents fournis par le plaignant que la galerie lausannoise du débiteur est clairement déficitaire. Il convient par conséquent de répondre par l'affirmative à la question posée par l'office des poursuites concernant le fait de ne pas déduire du revenu les frais engendrés par une activité qui n'est pas rentable. Cette solution est imposée par la loi (art.93 LP), dûment interprétée par le Tribunal fédéral.\n4. Il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur l'exactitude des montants retenus et des calculs effectués par l'office des poursuites dans ses observations, du moins tant qu'il n'y a pas de nouvelle décision (au sens de l'art.17 al 4 LP) attaquée par une nouvelle plainte. Au demeurant, \"l'autorité de surveillance est limitée aux moyens invoqués ou, parmi ceux-ci, aux griefs exposés, à l'exclusion d'autres atteintes non alléguées ou dont le plaignant, ou le recourant, ne démontre pas en quoi elles consistent\" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, p.219 n.75). En l'espèce, le plaignant ne s'est pas opposé à ces chiffres, ce qui est une raison supplémentaire de pas se prononcer sur ceux-ci.\nAutrement dit, il appartiendra à l'office des poursuites de rendre une autre décision sur la base des montants allégués par le débiteur et d'en déduire une nouvelle quotité saisissable. Celle résultant des chiffres retenus antérieurement n'est en tout cas pas excessive, ce qui doit conduire au rejet de la plainte, comme dit ci-dessus (cons.2).\n5. Dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 12 mai 2000"}