- c'est-à-dire la production des comptes pour examen -, car il n'est pas totalement exclu que le débiteur de la plaignante soit créancier de cette société. En conséquence, l'office était en droit de réclamer ce renseignement de Mme V. , en faisant application de l'article 91 al.4 et 6 LP. La plainte est ici fondée. 3. Après le dépôt de sa plainte, la créancière s'est encore adressée à l'office pour lui poser d'autres questions. Dès l'instant où ces questions ne sont pas expressément émises dans la plainte, et où l'office a directement répondu à la plaignante, l'Autorité de céans n'a pas à entrer en matière. 4.