Cette astreinte à donner des renseignement est "la même" que celle du débiteur, à teneur de la loi. En conséquence, si l'office n'est pas obligé de demander les renseignement sur la base de simples suppositions du créancier (Lebrecht, Commentaire bâlois, n.12 ad art.91 LP), il ne peut pas non plus ignorer des allégués du créancier qui ont une certaine substance. En l'espèce, V. n'est plus associé de la société depuis mai 1994, soit depuis un temps plus long que la période suspecte des articles 286 à 288 LP (Lebrecht, op.cit., n.15 ad art.91 LP). Cependant, sa femme est maintenant seule associée et elle est, de ce fait, l'employeur du débiteur.