{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-07-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1999-9_1999-07-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1243&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "503b1d0311aa413c0a95b9e314d039c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1999.9", "INT.1999.1273"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'un tiers de renseigner l'OP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:38:06", "Checksum": "226d5f696c2e3c0d251f230fb1d4818f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)\nRegeste:\nObligation d'un tiers de renseigner l'OP.\n\n\n29 janvier 1998, Mme V. a repris, à titre gratuit, la part de 1'000\nfrancs que détenait B. . L'épouse du débiteur est ainsi seule associée.\nAu vu de ce qui précède, une injonction faite au débiteur\nd'obtenir les comptes de cette société est exclue, faute par lui de disposer d'un droit de regard sur cette société qui est un tiers par rapport\nà lui. La plainte n'est pas fondée de ce point de vue.\nEn revanche, et dès l'instant où l'épouse du débiteur est seule\nmaître de la société, et qu'elle apparaît ainsi comme un tiers, elle peut\nêtre astreinte à renseigner l'office (art.91 al.4 LP). Cette astreinte à\ndonner des renseignement est \"la même\" que celle du débiteur, à teneur de\nla loi. En conséquence, si l'office n'est pas obligé de demander les renseignement sur la base de simples suppositions du créancier (Lebrecht,\nCommentaire bâlois, n.12 ad art.91 LP), il ne peut pas non plus ignorer\ndes allégués du créancier qui ont une certaine substance.\nEn l'espèce, V. n'est plus associé de la société depuis mai\n1994, soit depuis un temps plus long que la période suspecte des articles\n286 à 288 LP (Lebrecht, op.cit., n.15 ad art.91 LP). Cependant, sa femme\nest maintenant seule associée et elle est, de ce fait, l'employeur du\ndébiteur. Si ce dernier n'a pas à \"se mettre à nu\" devant un créancier, il\nn'en doit pas moins établir qu'il n'a aucune créance contre un tiers (v. à\ncet égard Lebrecht, op.cit., n.14 ad art.91 LP et la référence à l'ATF 111\nIII 52, 54). Sa déclaration à l'office lors de son interrogatoire tend à\ndémontrer qu'il n'a effectivement pas de telles créances. Le lien étroit\nentre le débiteur et sa femme, via la société de cette dernière, justifie\nnéanmoins que la société en question donne le renseignement souhaité -\nc'est-à-dire la production des comptes pour examen -, car il n'est pas\ntotalement exclu que le débiteur de la plaignante soit créancier de cette\nsociété. En conséquence, l'office était en droit de réclamer ce renseignement de Mme V. , en faisant application de l'article 91 al.4 et 6\nLP. La plainte est ici fondée.\n3. Après le dépôt de sa plainte, la créancière s'est encore adressée à l'office pour lui poser d'autres questions. Dès l'instant où ces\nquestions ne sont pas expressément émises dans la plainte, et où l'office a directement répondu à la plaignante, l'Autorité de céans n'a pas à\nentrer en matière.\n4. L'acte de défaut de biens qui se fonde sur des renseignements\nincomplets doit ainsi être annulé, et l'office invité à procéder, au sens\ndes considérants, à de nouveaux calculs qui prendront en compte une éventuelle créance de V. à l'endroit de la Sàrl, au vu des derniers comptes\ndisponibles et des renseignements que Mme V. devra lui fournir à ce\nsujet. Il n'est donc pas impossible que le mari se révèle être un organe\nde fait de la société (ATF 119 II 255, 107 II 349) et que sa rémunération\naille au-delà des montants indiqués dans les fiches de salaire, ou encore\nque la dualité juridique de la Sàrl ne recouvre pas la réalité économique\ndes époux V. (ATF 121 III 319 et la référence à ATF 102 III 265\nconcernant une affaire LP).\n5. La décision intervient sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP; 61\nal.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule l'acte de défaut de biens du 25 février 1999 et invite l'office\nà procéder au sens des considérants après avoir requis les renseignements nécessaires.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 7 juillet 1999\nAU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\nLe greffier L'un des juges"}