{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-07-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1999-9_1999-07-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1243&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "503b1d0311aa413c0a95b9e314d039c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1999.9", "INT.1999.1273"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'un tiers de renseigner l'OP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:38:06", "Checksum": "226d5f696c2e3c0d251f230fb1d4818f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 07.07.1999 ASLP.1999.9 (INT.1999.1273)\nRegeste:\nObligation d'un tiers de renseigner l'OP.\n\nA. Dans une poursuite intentée par S. SA contre V. , l'office des\npoursuites de Môtiers a délivré un acte de défaut de biens en date du 3\noctobre 1995. La situation du débiteur a évolué. La créancière a entamé\nune nouvelle poursuite et, à cette occasion, a requis divers renseignements de l'office dans le but d'éclaircir la situation financière de\nson débiteur. En particulier, elle a sollicité de l'office, par lettre du\n17 février 1999, qu'il se fasse présenter les comptes de la société à responsabilité limitée époux V. Sàrl, soit le débiteur et sa femme. L'office\nn'a pas donné suite à cette demande et a délivré l'acte de défaut de biens\ndu 25 février. Sous la rubrique \"résultat de la saisie\", l'office indique\n:\n\"L'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de\nbiens saisissables et n'a pas pu procéder à une saisie de\nsalaire. Débiteur marié, quatre enfants (à charge). Il est\nactuellement cuisinier et son salaire n'atteint pas son\nminimum vital.\"\nB. S. SA conteste par la voie de la plainte l'acte de défaut de\nbiens du 25 février 1999, dont il demande l'annulation, concluant à ce que\nl'office soit invité à examiner de manière détaillée la situation\nfinancière du débiteur et à examiner les comptes de la société époux V.\nSàrl. Il fait valoir en bref que l'office ne pouvait pas se contenter du\nrefus du débiteur de remettre les comptes de la société, d'autant que ce\nrefus avait été motivé en disant qu'il n'avait pas \"à se mettre à nu\"\ndevant un créancier, selon ce qu'avait rapporté oralement un fonctionnaire\nde l'office au mandataire du créancier, après notification de l'acte de\ndéfaut de biens. Concrètement, le créancier entend que les comptes de la\nsociété puissent être examinés, en particulier la manière dont les\nbénéfices sont distribués; il allègue que les fiches de salaire établies\npar l'épouse en faveur de son mari ne reflètent qu'une situation fictive\nque le débiteur a pu se créer de toutes pièces.\nC. Dans sa réponse, l'office relève que selon un extrait du registre du commerce, V. ne détient plus sa part de 1'000 francs (sur les\n20'000 constituant le capital social), que l'épouse est titulaire de la\npatente nécessaire à l'exploitation de l'établissement public exploité par\nla société, que V. n'est pas organe de la société en question, qu'enfin\nles époux sont séparés de biens selon contrat du 7 décembre 1993. Partant,\nl'office estime n'être pas en mesure d'exiger péremptoirement, au sens de\nl'article 91 al.4 LP, les comptes de cette société.\nD. En même temps que l'office s'adressait à l'Autorité de céans, il\na communiqué au créancier le détail du minimum vital calculé le 17 décembre 1998 (pièces 10, 19). Cet envoi a suscité une nouvelle demande de renseignements du créancier, en date du 17 mars 1999. L'office a une nouvelle\nfois répondu directement au mandataire du créancier, le 24 mars 1999.\nE. Dans ses observations, le débiteur conclut au rejet de la\nplainte, faisant valoir notamment qu'il ne peut pas fournir les comptes de\nla société puisqu'il n'y a pas accès et qu'il n'en est que salarié, que\ncette société de son épouse est dans une situation financière très précaire, et qu'enfin lui-même a effectivement quatre enfants, dont\nC. , né le 21 décembre 1982, issu d'un premier mariage pour lequel il paie\nune pension alimentaire. Il ajoute que le bail de son épouse a été résilié\npour le 31 mai 1999 et que tous deux n'ont à ce jour (19 mars) pas de\ntravail à partir du 1er juin 1999.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les\nformes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. a) Il incombe aux organes de poursuite de déterminer les biens\nsaisissables avec la collaboration, notamment, du débiteur (art.91 LP).\nSelon l'article 93 al.1 LP, les revenus du travail et autres ressources\nqui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur\net à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater\nd'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au\nmoment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en\ns'inspirant des directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN\n1997, p.77, inchangé dans RJN 1998, p.37).\nb) En l'occurrence, la plaignante s'en prend avant tout et de\nmanière expresse au refus de l'office de se faire remettre par V. les\ncomptes de la société de son épouse (ch.7 de la plainte), ajoutant plus\nloin que la Sàrl a (aussi) l'obligation de remettre des comptes à\nl'office, comptes que l'office doit exiger (p.3 de la plainte). Dans les\ndeux hypothèses, la plaignante invoque l'article 91 LP.\nL'article 91 al.1 LP prévoit l'obligation pour le débiteur, sous\nmenace des peines prévues par la loi, d'indiquer (ch.2) jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas\nen sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des\ntiers. L'article 91 al.4 LP prévoit la même obligation de renseigner que\nle débiteur, pour les tiers qui détiennent les biens de ce dernier ou\ncontre qui le débiteur a des créances, cette obligation de renseigner\nétant assortie de sanctions pénales en cas d'insoumission (art.324 ch.5\nCP).\nIl résulte des pièces figurant au dossier de l'office intimé que\nV. n'a aucune part sociale ni responsabilité dans la société fondée le 19\nmai 1994 et portant le nom \"époux V. Sàrl\". La part sociale de 1'000\nfrancs qu'il avait au moment de la fondation de la société a été cédée le\n5 juillet 1994 à B. , qui est devenu associé (selon extrait de la feuille\nofficielle déposée par la plaignante). Enfin, selon contrat de cession du"}