Annule partiellement la décision du 29 septembre 1999. 3. Invite l'office intimé à délivrer à la plaignante copie de la production du 26 août 1999 de l'Office fédéral du logement, et de ses annexes. 4. Constate que la demande en restitution du délai de l'article 107 al.5 LP est devenue sans objet. 5. Rejette la plainte en tant qu'elle porte sur la demande de double mise à prix des contrats de bail. 6.