De plus, et comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt déjà cité (ATF 125 III 295 cons.3b et c), l'obligation de reprendre la restriction de droit public conduira à faire baisser les offres des acquéreurs potentiels. En conséquence, la décision de refus de l'office doit être annulée. Ce dernier devra donner suite à la requête de double mise à prix, une fois connu le sort de l'action en contestation de l'état des charges (art.104 al.1 ORFI). 5. La procédure est gratuite (art.20a al.1 LP). Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte. 2. Annule partiellement la décision du 29 septembre 1999. 3.