En l'espèce, cette mention a été portée au registre foncier le 27 avril 1990, soit postérieurement à l'inscription de la plaignante comme porteur des cédules hypothécaires de 1er et 2e rangs. Dans la mesure où cette mention est opposable à l'acquéreur, elle justifie la requête de la plaignante de double mise à prix (ATF 111 III 26, JT 1987 II 136 cons.4). A cet égard, la question de savoir si la créance de l'OFL est ou non exigible relève de la compétence du juge civil, qui a été saisi d'une action en contestation de l'état des charges introduite le 20 octobre 1999 par la banque poursuivante contre l'OFL.