La décision du 29 décembre 1989, par laquelle l'OFL a accordé l'aide fédérale, prévoit que le destinataire de l'aide accepte qu'à la réquisition de l'OFL, une mention des restrictions de droit public à la propriété, selon les dispositions de la LCAP, soit inscrite au registre foncier (ch.4 de la décision). Précisément, les articles 46 al.3 et 50 al.3 LCAP prévoient, sous le titre ”maintien du but” et ”garantie”, la mention au registre foncier "comme restriction de droit public à la propriété" de l'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation ainsi que des droits d'emption et de préemption.