Alors que dans la décision entreprise, l'office refusait la double mise à prix au motif qu'elle était directement rattachée à la contestation de l'état des charges portant sur l'exigibilité ou non de la créance produite par l'OFL, il admet en revanche, dans ses observations sur la plainte, que cette mention de la restriction du droit d'aliéner peut être considérée comme une charge pour l'immeuble, passible d'une double mise à prix, vu son inscription postérieure. Il se réfère à l'article 50 LCAP et à l'ATF 125 III 295 que cite la plaignante. La décision du 29 décembre 1989