L'action a ainsi été introduite, de sorte que la fixation d'un nouveau délai est (devenue) sans objet. 3. La plaignante entend que les quatre contrats de bail commercial fassent l'objet d'une double mise à prix, au motif que l'obligation de reprendre ces contrats aurait pour conséquence de faire baisser les offres des intéressés, et donc conduirait à un prix d'adjudication moins élevé. Elle invoque les deux derniers arrêts publiés du Tribunal fédéral (ATF 125 III 123, 124 III 37). L'office ne s'oppose pas à la double mise à prix. Il résulte de l'article 261 CO qu'en cas d'aliénation volontaire ou forcée de la chose louée, le bail passe à l'acquéreur.