{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1999-45_2000-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1380&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2ea5184f40ead32b92cc119c3ea9de30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1999.45", "INT.2000.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 10.02.2000 ASLP.1999.45 (INT.2000.64)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 10.02.2000 ASLP.1999.45 (INT.2000.64)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 10.02.2000 ASLP.1999.45 (INT.2000.64)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gage immobilier. 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Dans l'arrêt du 16 février 1999 (ATF 125 III 123), le Tribunal fédéral a précisé que la double mise à prix était admissible aussi bien pour les baux de longue durée annotés que pour ceux qui ne le sont pas, en ajoutant que de tels baux ne s'éteignaient pas en cas de double mise à prix, mais passaient à l'acquéreur, celui-ci pouvant résilier le bail pour le prochain terme légal, même s'il ne se prévaut pas d'un besoin urgent.\nMême si le critère de la durée du bail est peut-être discutable, et du reste discuté (voir la note du prof. Thomas Probst, relative à un arrêt de l'autorité cantonale de surveillance LP du 14 juillet 1999, à paraître tous deux au RJN 1999), il n'en reste pas moins qu'au vu de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, ce critère détermine la nécessité ou non d'une double mise à prix. Or en l'espèce, sur les quatre contrats considérés – qui portent sur des locaux commerciaux de 75 m2 environ -, trois d'entre eux sont actuellement résiliables trois mois d'avance pour la fin d'un trimestre, alors que le 4ème, signé le 16 avril 1999, prévoit une échéance au 30 juin 2002, moyennant dénonciation six mois à l'avance; n'étant toutefois pas annoté, ce contrat serait résiliable pour le plus prochain terme légal (selon la jurisprudence précitée), comme les autres.\nDans ces circonstances, tous les baux étant de courte durée, il n'y a pas lieu de procéder à une double mise à prix.\n4. La plaignante sollicite également la double mise à prix de la mention de restriction de droit public dont bénéficie la Confédération (Office fédéral du logement). Alors que dans la décision entreprise, l'office refusait la double mise à prix au motif qu'elle était directement rattachée à la contestation de l'état des charges portant sur l'exigibilité ou non de la créance produite par l'OFL, il admet en revanche, dans ses observations sur la plainte, que cette mention de la restriction du droit d'aliéner peut être considérée comme une charge pour l'immeuble, passible d'une double mise à prix, vu son inscription postérieure. Il se réfère à l'article 50 LCAP et à l'ATF 125 III 295 que cite la plaignante.\nLa décision du 29 décembre 1989, par laquelle l'OFL a accordé l'aide fédérale, prévoit que le destinataire de l'aide accepte qu'à la réquisition de l'OFL, une mention des restrictions de droit public à la propriété, selon les dispositions de la LCAP, soit inscrite au registre foncier (ch.4 de la décision). Précisément, les articles 46 al.3 et 50 al.3 LCAP prévoient, sous le titre ”maintien du but” et ”garantie”, la mention au registre foncier \"comme restriction de droit public à la propriété\" de l'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation ainsi que des droits d'emption et de préemption. En l'espèce, cette mention a été portée au registre foncier le 27 avril 1990, soit postérieurement à l'inscription de la plaignante comme porteur des cédules hypothécaires de 1er et 2e rangs.\nDans la mesure où cette mention est opposable à l'acquéreur, elle justifie la requête de la plaignante de double mise à prix (ATF 111 III 26, JT 1987 II 136 cons.4). A cet égard, la question de savoir si la créance de l'OFL est ou non exigible relève de la compétence du juge civil, qui a été saisi d'une action en contestation de l'état des charges introduite le 20 octobre 1999 par la banque poursuivante contre l'OFL. L'état des charges comporte une imprécision puisque, s'agissant de la créance de l'OFL (Fr. 152'879.25) garantie par une cédule hypothécaire en quatrième rang, elle est portée à la fois dans la colonne \"à déléguer à l'adjudicataire\" et dans la colonne \"à payer en espèces\", ce qui ne semble pas conforme aux articles 135 al.1 LP et 34 al.1 litt.b ORFI.\nPour autant que la créance ne soit pas exigible et qu'elle soit en conséquence déléguée à l'adjudicataire, la restriction de droit public à la propriété faisant l'objet de la mention litigieuse subsistera. De plus, et comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt déjà cité (ATF 125 III 295 cons.3b et c), l'obligation de reprendre la restriction de droit public conduira à faire baisser les offres des acquéreurs potentiels. En conséquence, la décision de refus de l'office doit être annulée. Ce dernier devra donner suite à la requête de double mise à prix, une fois connu le sort de l'action en contestation de l'état des charges (art.104 al.1 ORFI).\n5. La procédure est gratuite (art.20a al.1 LP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet la plainte.\n2. Annule partiellement la décision du 29 septembre 1999.\n3. Invite l'office intimé à délivrer à la plaignante copie de la production du 26 août 1999 de l'Office fédéral du logement, et de ses annexes.\n4. Constate que la demande en restitution du délai de l'article 107 al.5 LP est devenue sans objet.\n5. Rejette la plainte en tant qu'elle porte sur la demande de double mise à prix des contrats de bail.\n6. Invite l'office intimé à donner suite à la requête de double mise à prix de la mention dont bénéficie la Confédération suisse (Office fédéral du logement), une fois connu le sort de l'action en contestation de l'état des charges introduite par la plaignante contre l'OFL le 20 octobre 1999 devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.\n7. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 10 février 2000"}