que le plaignant n’est dès lors pas recevable à exiger la rectification du procès-verbal de saisie faute d’intérêt pratique et actuel, que cela est d'autant plus vrai que l'office des poursuites voulait procéder à un nouvel examen de la situation, que rien n’empêche toutefois l’office intimé de décider d’une nouvelle saisie si la localisation de la débitrice et l’existence de biens saisissables venaient à être établies ultérieurement, 3. Que dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP ), Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Déclare la plainte irrecevable. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 27 décembre 1999