que le rôle de l’autorité de surveillance en particulier – du juge en général, en matière civile ou administrative – n’est pas de donner des consultations juridiques, mais de trancher des contestations et qu'un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas (Gilliéron, op.cit., n.141 ad art.17 et l'arrêt cité : ATF 116 II 138-139, JT 1991 I 556 cons.4b in fine), pas plus qu’un intérêt général (Gilliéron, op.cit.