Que l’existence d’un intérêt à saisir l’autorité de surveillance d’une plainte n’est pas une condition de recevabilité supplémentaire posée par la jurisprudence mais la condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui d’ailleurs doit être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, n.140 ad art.17),