2. Que l’existence d’un intérêt à saisir l’autorité de surveillance d’une plainte n’est pas une condition de recevabilité supplémentaire posée par la jurisprudence mais la condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui d’ailleurs doit être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, n.140 ad art.17), que le rôle de l’autorité de surveillance en particulier – du juge en général, en matière civile ou administrative – n’est pas de donner des consultations juridiques, mais de trancher des contestations et qu'un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas (Gilliéron, op.cit.