1. Que B. a poursuivi en paiement C. pour la somme de Fr. 2'000.- avec intérêts, que par décision du 17 mai 1999 de l’office des poursuites, une saisie de revenus a été opérée auprès de la débitrice qui exerce une activité professionnelle à titre d’indépendante, pour la somme de Fr. 150.- par mois dès le 1er mars 2000, le recourant participant de la sorte à une seconde série de saisie, que le poursuivant porte plainte à l’autorité de surveillance en faisant valoir que le revenu mensuel de la poursuivie est supérieur à celui retenu, que le loyer pris en compte est excessif pour la poursuivie et que le minimum vital à retenir en l’occurrence est celui le plus bas (soit Fr.