, p.337), ceci afin de permettre aux créanciers d'attaquer le cas échéant, en toute connaissance de cause, l'état de collocation par voie de plainte ou par l'action prévue à l'article 250 LP (A.Staehelin/Bauer/B.Staehelin, Kommentar Schkg III, note 2 ad art.249 LP). Et si l'article 41 OAOF, invoqué par l'office intimé à l'appui de sa pratique, prescrit qu'à moins que le créancier n'ait des raisons spéciales de le réclamer, les moyens de preuve doivent être conservés dans le dossier de la faillite jusqu'à l'expiration du délai d'opposition à l'état de collocation, c'est précisément pour que ces pièces puissent être consultées par les créanciers. 4.