{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-06-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1999-23_1999-06-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1242&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=143&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a78448f835c3e7cb49b76a27225b400e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1999.23", "INT.1999.1272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 22.06.1999 ASLP.1999.23 (INT.1999.1272)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.06.1999 ASLP.1999.23 (INT.1999.1272)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.06.1999 ASLP.1999.23 (INT.1999.1272)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat de collocation. 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Le 15\njanvier 1999, la Commune de Lignières a adressé à l'office des faillites\nune production de 110'788.90 francs en demandant sa collocation en\ntroisième classe.\nPar avis inséré dans la Feuille officielle du vendredi 30 avril\n1999, l'office des faillites du district de Neuchâtel a annoncé que l'état\nde collocation de la faillite du Centre X. était déposé dès le 30 avril\n1999 et qu'il pouvait être consulté dans les locaux\ndudit office, les éventuelles actions en contestation de l'état de collocation devant être introduites dans les 20 jours, soit jusqu'au 20 mai\n1999.\nEn date du 12 mai 1999, le mandataire de la Commune de Lignières\na consulté l'état de collocation à l'office des faillites et signalé à ce\ndernier que la collocation en première classe d'une créance de 203'444\nfrancs produite par W. lui paraissait contestable. Demandant à pouvoir\nexaminer les justificatifs relatifs à cette créance, il s'est vu opposer\nun refus. Par lettre du 12 mai 1999, il a donc sollicité le préposé de\nl'office des faillites de lui dire si une rectification de l'état de\ncollocation était envisagée d'une part et d'autre part la confirmation que\nles pièces justificatives ne pouvaient pas être examinées par les créanciers intéressés lors de la consultation de l'état de collocation. Par\nlettre du 19 mai 1999, l'office des faillites lui a confirmé qu'il serait\nprocédé à une rectification de l'état de collocation relativement à la\ncréance produite par W. , et pour le surplus \"que lors de consultations\nd'états de collocation, les pièces justificatives ne peuvent être\nexaminées\".\nB. La Commune de Lignières dépose plainte contre cette décision en\nconcluant à ce qu'il plaise à l'Autorité de surveillance LP d'ordonner à\nl'office des faillites de Neuchâtel de publier l'état de collocation rectifié, ainsi que de permettre la consultation de l'état de collocation et\ndes pièces justificatives par tous les créanciers concernés, sous suite de\nfrais et dépens. Elle fait valoir en bref que le refus de l'office s'agissant de la consultation des pièces justificatives jointes à l'état de collocation est illégal et qu'il empêche les créanciers d'introduire en toute\nconnaissance de cause une action en contestation.\nC. Dans ses observations du 11 juin 1999, l'office des faillites\nannonce que l'état de collocation modifié suite aux remarques formulées\npar le mandataire de la plaignante s'agissant de la créance produite par\nW. sera à nouveau déposé, mais n'entend pas entrer en matière s'agissant\nde la consultation des pièces justificatives. En effet, précise-t-il,\n\"nous sommes convaincus que ces pièces restent confidentielles et que les\ncréanciers n'ont pas à avoir un droit de regard sur celles-ci\".\nD. Par lettre du 11 juin 1999, l'office des faillites a informé\nW. que la masse avait décidé d'admettre sa créance à concurrence de\n17'020 francs en première classe et 183'395 francs en troisième classe.\nElle l'a informée qu'aux termes de l'article 250 LP, un délai au 8 juillet\n1999 lui était imparti pour ouvrir action devant le juge compétent, faute\nde quoi l'état de collocation entrerait en force.\nPar avis publié dans la Feuille officielle du 18 juin 1999,\nl'office des faillites de Neuchâtel a annoncé que l'état de collocation\navait été modifié à la suite d'une réclamation, qu'il était à nouveau déposé dès le 18 juin 1999, et que les actions en contestation devaient être\nintroduites dans les 20 jours, soit jusqu'au 8 juillet 1999, faute de quoi\nl'état de collocation serait considéré comme accepté .\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetée dans les formes et délai légaux contre une décision\nde l'office, la plainte est recevable.\n2. L'office des faillites ayant, en l'espèce, procédé à la publication de l'état de collocation rectifié, la plainte est à cet égard devenue\ndépourvue d'objet.\n3. Reste donc à examiner si, à l'instar des autres créanciers ayant\nproduit dans la faillite du Centre X. , la plaignante est admise à\nconsulter non seulement l'état de collocation, mais les pièces\njustificatives y relatives déposées à l'office. Contrairement à l'avis et\nà la pratique de l'office intimé à cet égard, la réponse à cette question\ndoit être indiscutablement affirmative. Il résulte en effet des articles\n249 al.1 LP et 41 OAOF que l'état de collocation est déposé à l'office\navec les pièces justificatives (Gilliéron, Poursuites pour dettes,\nfaillite et concordat, 3e éd., p.337), ceci afin de permettre aux créanciers d'attaquer le cas échéant, en toute connaissance de cause, l'état de\ncollocation par voie de plainte ou par l'action prévue à l'article 250 LP\n(A.Staehelin/Bauer/B.Staehelin, Kommentar Schkg III, note 2 ad art.249\nLP). Et si l'article 41 OAOF, invoqué par l'office intimé à l'appui de sa\npratique, prescrit qu'à moins que le créancier n'ait des raisons spéciales\nde le réclamer, les moyens de preuve doivent être conservés dans le\ndossier de la faillite jusqu'à l'expiration du délai d'opposition à l'état\nde collocation, c'est précisément pour que ces pièces puissent être\nconsultées par les créanciers.\n4. La plainte est dès lors à cet égard bien fondée, et l'office des\nfaillites du district de Neuchâtel doit être invité à permettre à la plaignante de consulter les pièces justificatives dans le cadre de l'état de\ncollocation de la faillite du Centre X. .\n5. La présente décision intervient sans frais, ni dépens (art.20a\nal.1 LP; 61 al.2, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP"}