reur, celui-ci pouvant résilier le bail pour le prochain terme légal, même s'il ne se prévaut pas d'un besoin urgent. 3. En l'espèce, le contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 28 octobre 1997 entre le failli et l'Hôtel Y. - dont la plaignante entend faire prononcer au besoin l'annulation judiciaire en application de l'article 288 LP - est indiscutablement un bail de longue durée. Il court en effet du 1er novembre 1997 au 30 octobre 2010 et stipule que sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties, il sera renouvelé de plein droit pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans (D.3).