{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-07-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1999-19_1999-07-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1244&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3700654e86ffc275a7eca9eb0a0ee481"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1999.19", "INT.1999.1274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 14.07.1999 ASLP.1999.19 (INT.1999.1274)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 14.07.1999 ASLP.1999.19 (INT.1999.1274)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 14.07.1999 ASLP.1999.19 (INT.1999.1274)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer de longue durée. 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Cette requête était motivée par le fait que par\ncontrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 28 octobre 1997 (D.1),\nZ. avait loué à l'Hôtel Y. à Lausanne l'hôtel-restaurant-bar construit\nsur cet article, ceci pour une durée allant du 1er novembre 1997 au 30\noctobre 2010.\nB. Par lettre du 16 avril 1999 (D.26), l'office a informé la banque\nW. qu'il refusait de donner suite à sa requête de double mise à prix,\nmotif pris que le bail à loyer n'était pas annoté au registre foncier.\nC. la banque W. dépose plainte contre cette décision, en concluant\nà son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'office des faillites de\nprocéder\nà la double mise à prix de l'immeuble formant l'article x. du cadastre de\nCouvet lors de la vente aux enchères à venir. Elle soutient en bref que la\ndécision entreprise est contraire à la jurisprudence récente du Tribunal\nfédéral, laquelle permet selon elle au créancier-gagiste de demander la\ndouble mise à prix pour faire éliminer un bail, même non annoté, qui\ndévalorise l'immeuble.\nD. L'office des faillites du district du Val-de-Travers formule\nquelques observations sur la plainte, sans prendre de conclusions.\nE. Dans sa requête du 16 octobre 1988 (D.8), la banque W. a\ndemandé en outre à l'office de porter à l'inventaire de la faillite deux\nactions révocatoires fondées sur l'article 288 LP, dont l'une en vue de\nl'annulation du contrat de bail précité. Par décision du 12 mars 1999,\ncommuniquée à la créancière-gagiste le 23 mars 1999 (D.21),\nl'administration de la faillite l'a autorisée, par cession des droits de\nla masse, à exercer cette action révocatoire dans un délai prolongé au 23\njuin 1999 (D.22,25).\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les\nformes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. Il résulte de l'article 261 CO qu'en cas d'aliénation volontaire\nou forcée de la chose louée, le bail passe à l'acquéreur. Sous réserve des\nexceptions visées à l'article 261 al.2 CO, la vente ne rompt donc pas le\nbail. Cette nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er juillet\n1990, a engendré une controverse sur la question de savoir si la double\nmise à prix prévue par l'article 142 LP était ou non possible dans le cas\nd'un immeuble grevé de baux non annotés au registre foncier.\nSe fondant sur l'opinion majoritaire de la doctrine le Tribunal\nfédéral a, dans un arrêt du 7 janvier 1998 (ATF 124 III 37) jugé qu'en\nmatière de bail à ferme agricole le créancier-gagiste avait le droit de\nrequérir l'office des faillites de procéder à la double mise à prix de\nl'immeuble à réaliser. Dans un arrêt plus récent encore, qui vient d'être\npublié aux ATF 125 III 123, le Tribunal fédéral a précisé que la double\nmise à prix était admissible aussi bien pour les baux de longue durée annotés que pour ceux qui ne le sont pas, en ajoutant que de tels baux ne\ns'éteignaient pas en cas de double mise à prix, mais passaient à l'acquéreur, celui-ci pouvant résilier le bail pour le prochain terme légal, même\ns'il ne se prévaut pas d'un besoin urgent.\n3. En l'espèce, le contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux\nconclu le 28 octobre 1997 entre le failli et l'Hôtel Y. - dont la\nplaignante entend faire prononcer au besoin l'annulation judiciaire en\napplication de l'article 288 LP - est indiscutablement un bail de longue\ndurée. Il court en effet du 1er novembre 1997 au 30 octobre 2010 et stipule que sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties,\nil sera renouvelé de plein droit pour cinq ans et ainsi de suite de cinq\nans en cinq ans (D.3).\nVu la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, qui en raison\ndu texte clair de la loi suscite, il est vrai, certaines interrogations,\net de la longue durée du bail conclu, la plainte apparaît bien fondée et\nla décision entreprise doit être annulée, l'office étant invité à procéder\nà la double mise à prix de l'immeuble formant l'article x. du cadastre de\nCouvet.\n4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,\nil n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2\nlitt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet la plainte et annule la décision du 16 avril 1999 de l'office des\nfaillites du district du Val-de-Travers.\n2. Ordonne à l'office des faillites du district du Val-de-Travers de procéder à la double mise à prix de l'immeuble formant l'article x. du\ncadastre de Couvet.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 14 juillet 1999\nAU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\nLe greffier Le président"}