- d'un changement de créancier, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34 LP), lequel débiteur a le droit de former opposition, l'avis faisant courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.47 ad art.77 LP), qu'en l'espèce, cette communication légale n'a pas été effectuée, de sorte que la commination de faillite notifiée au plaignant le 12 avril 1999 doit être annulée, qu'il est statué sans frais ni dépens, Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Annule la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites de Neuchâtel à C. le 12 avril 1999 en la poursuite no 2 . 2. Statue sans frais ni dépens.