plainte l'est en réalité contre la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites de Neuchâtel, qu'elle est à cet égard recevable au sens de l'article 17 LP, qu'il résulte de l'article 77 al.5 LP que lorsque l'office des poursuites est informé - comme en l'espèce - d'un changement de créancier, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34 LP), lequel débiteur a le droit de former opposition, l'avis faisant courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.47 ad