no 2 , portant sur 22'130 francs plus intérêts et frais, qu'à réception de cette commination de faillite, C. a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance de céans, qu'il conteste, quant au fond, devoir le montant en poursuite aux époux W. , que l'office intimé, dans ses observations, explique qu'à son avis le montant en poursuite est dû par le plaignant, tout en concluant au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est dirigée contre les codébiteurs du plaignant, que les époux W. concluent également au rejet de la plainte, en formulant quelques observations, que, quoique littéralement dirigée contre les époux W. , la