Gilliéron, op.cit., p.226), qu'il y a ainsi lieu d'inviter l'office des poursuites de Neuchâtel à exécuter la saisie requise par la créancière poursuivante sans tarder, soit jusqu'au 20 novembre 1998 et à en établir le procès-verbal, que dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP), Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte. 2. Invite l'office des poursuites de Neuchâtel à procéder sans tarder, soit jusqu'au 20 novembre 1998, à la saisie sollicitée par la société poursuivante et à en établir le procès-verbal. 3. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 10 novembre 1998