les cas en date du 9 octobre 1998, aucune saisie n'était intervenue, qu'il y a manifestement retard injustifié, que la plainte est de ce fait bien fondée, que s'il admet avoir accumulé un certain retard, l'office conteste toutefois que la plainte soit fondée, qu'il fait notamment valoir qu'il ne peut être question de céder la créance, aucune preuve de son existence n'étant établie, que l'argument est toutefois irrelevant, qu'en effet selon l'article 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office, que la créance doit ainsi être saisie, même si elle est contes-