dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, qu'il s'agit d'une forme de déni de justice formel prévu expressément par la LP (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.59), que selon l'article 89 LP lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office après réception de la réquisition de continuer la poursuite procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir, qu'avant la dernière révision de la LP, l'article 89 LP prévoyait un délai de trois jours pour procéder à la saisie, qu'il s'agissait