Neuchâtel, concluant à ce que la défaillance de l'office soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'office d'exécuter la saisie et d'en établir le procès-verbal, que l'office admet le retard accumulé mais ne peut suivre la demande du créancier quant à une éventuelle cession de créance, aucune preuve de son existence n'étant établie, qu'il conclut au rejet de la plainte, n'admettant que partiellement les reproches formulés, que selon l'article 17 LP, il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié, que s'agissant du retard injustifié il suppose qu'un acte défini par la loi n'ait pas été accompli