{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1998-98_1998-11-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1064&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "230677cad9bfbf4dfb7b0827a8ec5650"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1998.98", "INT.1998.1091"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 10.11.1998 ASLP.1998.98 (INT.1998.1091)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 10.11.1998 ASLP.1998.98 (INT.1998.1091)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 10.11.1998 ASLP.1998.98 (INT.1998.1091)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Continuation de la poursuite. 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SA représentée par I. a requis le 3 septembre\n1997 la poursuite de N. pour un montant de 19'704.05 francs avec\nintérêts à 6 % l'an dès le 29 juillet 1997 plus 612.85 francs de frais et\nintérêts,\nque la société a demandé la continuation de la poursuite le 14\noctobre 1997,\nqu'en date du 9 octobre 1998, date à laquelle l'office des poursuites a présenté ses observations, la saisie n'avait toujours pas été\nexécutée, malgré les rappels de la créancière des 20 novembre, 11 décembre\n1997, 15 janvier, 2 février, 24 mars, 9 avril, 1er juillet, 9 juillet et\n20 août 1998,\nque celle-ci dépose plainte contre l'office des poursuites de\nNeuchâtel, concluant à ce que la défaillance de l'office soit constatée et\nà ce qu'il soit ordonné à l'office d'exécuter la saisie et d'en établir le\nprocès-verbal,\nque l'office admet le retard accumulé mais ne peut suivre la demande du créancier quant à une éventuelle cession de créance, aucune\npreuve de son existence n'étant établie, qu'il conclut au rejet de la\nplainte, n'admettant que partiellement les reproches formulés,\nque selon l'article 17 LP, il peut être porté plainte en tout\ntemps pour déni de justice ou retard injustifié, que s'agissant du retard\ninjustifié il suppose qu'un acte défini par la loi n'ait pas été accompli\ndans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, qu'il\ns'agit d'une forme de déni de justice formel prévu expressément par la LP\n(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993,\np.59),\nque selon l'article 89 LP lorsque le débiteur est sujet à la\npoursuite par voie de saisie, l'office après réception de la réquisition\nde continuer la poursuite procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir,\nqu'avant la dernière révision de la LP, l'article 89 LP prévoyait un délai de trois jours pour procéder à la saisie, qu'il s'agissait\ntoutefois d'un délai d'ordre, que même si la LP ne précise actuellement\nplus le délai dans lequel la saisie doit être exécutée, il est toutefois\névident que celle-ci doit intervenir rapidement (\"sans retard\"), que la\nnouvelle disposition signifie en effet d'une part que l'office des poursuites doit agir immédiatement et permet d'autre part de tenir compte des\nparticularités du cas d'espèce (FF 1993 III, p.84),\nqu'en l'espèce, douze mois se sont écoulés depuis que la créancière a demandé de continuer la poursuite, qu'elle a adressé à ce sujet\nneuf rappels à l'office des poursuites, qu'actuellement encore, ou en tous\nles cas en date du 9 octobre 1998, aucune saisie n'était intervenue, qu'il\ny a manifestement retard injustifié,\nque la plainte est de ce fait bien fondée,\nque s'il admet avoir accumulé un certain retard, l'office conteste toutefois que la plainte soit fondée, qu'il fait notamment valoir\nqu'il ne peut être question de céder la créance, aucune preuve de son\nexistence n'étant établie,\nque l'argument est toutefois irrelevant, qu'en effet selon l'article 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient\nle tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains\nde l'office,\nque la créance doit ainsi être saisie, même si elle est contestée par le tiers débiteur et que l'office n'a pas à se prononcer sur la\ncréance litigieuse, à moins que celle-ci ne soit manifestement dénuée de\ntout fondement (ATF 109 III 13, JT 1985 II 126; Gilliéron, op.cit.,\np.191),\nque la question de l'encaissement ultérieur de la créance est\nune autre question, réglée par l'article 131 LP, qu'elle prévoit s'agissant des créances alléguées par le débiteur la dation en paiement (art.131\nal.1 LP) et la remise à l'encaissement (art.131 al.2 LP), que cette disposition qui vise aussi bien les créances admises que les créances contestées par le tiers débiteur devra être appliquée (ATF 110 III 20, JT 1986\nII 46; Gilliéron, op.cit., p.226),\nqu'il y a ainsi lieu d'inviter l'office des poursuites de\nNeuchâtel à exécuter la saisie requise par la créancière poursuivante sans\ntarder, soit jusqu'au 20 novembre 1998 et à en établir le procès-verbal,\nque dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP;\n61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP),\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet la plainte.\n2. Invite l'office des poursuites de Neuchâtel à procéder sans tarder,\nsoit jusqu'au 20 novembre 1998, à la saisie sollicitée par la société\npoursuivante et à en établir le procès-verbal.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 10 novembre 1998"}