Il résulte en effet du dossier que L. S. a formé opposition aux deux poursuites qui lui ont été notifiées, que la première a été retirée et que l'opposition faite à la seconde ne pouvait être levée, le juge de mainlevée ayant constaté que le prêt n'avait pas été dénoncé au remboursement à l'intimée conformément à l'article 831 CC. L'office ayant correctement interprété cette décision, comme la plaignante d'ailleurs ‑ qui a pris le 24 septembre 1998 la précaution de dénoncer le prêt hypothécaire au remboursement, à l'égard de L. S. ‑ la plainte doit être rejetée, sans frais ni dépens. Par ces motifs, L'AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais ni dépens.