Ce faisant, l'office n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé dans le cadre de l'article 17 LP, sous peine de violation de la loi (Gilliéron, p.58). Il résulte en effet du dossier que L. S. a formé opposition aux deux poursuites qui lui ont été notifiées, que la première a été retirée et que l'opposition faite à la seconde ne pouvait être levée, le juge de mainlevée ayant constaté que le prêt n'avait pas été dénoncé au remboursement à l'intimée conformément à l'article 831 CC.