3. En l'espèce, l'office a pris appui sur les considérants de la décision sur demande en mainlevée d'opposition prononcée le 24 août 1998 par la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel, pour rejeter la réquisition de vente, ceci en dépit du dispositif de cette décision, qui prononçait la mainlevée provisoire dans la poursuite no 1 . Ce faisant, l'office n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé dans le cadre de l'article 17 LP, sous peine de violation de la loi (Gilliéron, p.58).