Se rendant probablement compte de l'erreur, la banque X. a communiqué le 23 mars 1998 à l'office qu'elle retirait cette poursuite no 2 , et qu'elle sollicitait la notification à L. S. d'un exemplaire du commandement de payer no 1 , ce qui fut fait. On constate ensuite que bien que saisie le 4 juin 1998 d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition dirigée contre les époux S. en la poursuite no 1 , la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a par décision du 24 août 1998 accédé à cette requête, tout en déclarant rejeter la requête de mainlevée de l'opposition formée en la poursuite no 2 , dont elle ignorait cependant qu'elle avait été retirée. 3.