Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.111 et références). Si opposition est formée, le créancier peut en particulier requérir la mainlevée (art.153a al.1 LP) puis, s'il obtient gain de cause, la réalisation du gage immobilier (art.154 al.1 LP). b) En l'espèce, le dossier permet de constater que la procédure a été entachée d'erreurs ou d'imprécisions à plusieurs égards. Ainsi, la réquisition de poursuite adressée à l'office par la banque X. le 28 novembre 1997 ne visait que H. S., sans mentionner que son épouse était devenue propriétaire de l'immeuble dès le 21 février 1994 déjà, de sorte que le commandement de payer no 1 ne lui a pas été notifié à elle aussi.