C. En date du 27 octobre 1998, la banque X. a adressé à l'office une réquisition de vente de l'immeuble fondée sur le commandement de payer no 1 . Par décision du 16 novembre 1998 ‑ dont est recours ‑ l'office a déclaré cette réquisition nulle et non avenue, compte tenu du fait que la poursuite no 2 engagée contre L. S., propriétaire de l'immeuble, avait fait l'objet d'une opposition non levée par décision du 24 août 1998 de la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel. D. La banque X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit procédé à la réalisation de l'immeuble.