Par décision du 24 août 1998, devenue définitive et exécutoire, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite en cette poursuite, mais a rejeté la requête en tant qu'elle concernait la poursuite no 2 . Le juge a considéré en bref que la mainlevée pouvait être accordée à l'égard de H. S., puisque le prêt lui avait été valablement dénoncé au remboursement, mais que faute d'une telle dénonciation adressée à L. S., propriétaire de l'immeuble gagé, la banque créancière ne pouvait pas faire valoir son droit de gage à l'égard de la prénommée (art.831 CC).