Ainsi fut fait, et L. S. a frappé ce commandement de payer d'opposition le 19 mai 1998. B. Par requête du 4 juin 1998, dirigée contre les époux S., la banque X. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par ces derniers au commandement de payer poursuite no 1 . Par décision du 24 août 1998, devenue définitive et exécutoire, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite en cette poursuite, mais a rejeté la requête en tant qu'elle concernait la poursuite no 2 .