{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1998-44_1999-01-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1099&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fbc27dfbff873788ead44086dd372189"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1998.44", "INT.1999.1126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 04.01.1999 ASLP.1998.44 (INT.1999.1126)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.01.1999 ASLP.1998.44 (INT.1999.1126)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.01.1999 ASLP.1998.44 (INT.1999.1126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite en réalisation de gage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:03:24", "Checksum": "288507561785dd65c9417132a6db6cf4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.01.1999 ASLP.1998.44 (INT.1999.1126)\nRegeste:\nPoursuite en réalisation de gage.\n\n\n3. En l'espèce, l'office a pris appui sur les considérants de la décision sur demande en mainlevée d'opposition prononcée le 24 août 1998 par la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel, pour rejeter la réquisition de vente, ceci en dépit du dispositif de cette décision, qui prononçait la mainlevée provisoire dans la poursuite no 1 . Ce faisant, l'office n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé dans le cadre de l'article 17 LP, sous peine de violation de la loi (Gilliéron, p.58). Il résulte en effet du dossier que L. S. a formé opposition aux deux poursuites qui lui ont été notifiées, que la première a été retirée et que l'opposition faite à la seconde ne pouvait être levée, le juge de mainlevée ayant constaté que le prêt n'avait pas été dénoncé au remboursement à l'intimée conformément à l'article 831 CC.\nL'office ayant correctement interprété cette décision, comme la plaignante d'ailleurs ‑ qui a pris le 24 septembre 1998 la précaution de dénoncer le prêt hypothécaire au remboursement, à l'égard de L. S. ‑ la plainte doit être rejetée, sans frais ni dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte.\n2. Statue sans frais ni dépens."}