que, s'appuyant sur des faits suffisamment étayés et dont la conséquence juridique est légalement claire, la décision entreprise est fondée, ce qui doit conduire l'Autorité de céans à rejeter la plainte, que rien n'empêche toutefois l'office intimé, ainsi qu'il le tient lui-même pour évident, de décider d'une nouvelle saisie si la localisation du débiteur et l'existence de biens saisissables venaient à être établies ultérieurement, que dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais (art.20a al.1 LP), Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 4 janvier 1999