que l'office a pris sa décision de supprimer la retenue effectuée sur les indemnités de chômage du débiteur en se fondant sur l'information que ce dernier était parti sans laisser d'adresse et "n'a par conséquent plus droit aux indemnités de la caisse cantonale de chômage", que cette déduction, bien qu'implicite, est juridiquement justifiée au vu de l'article 8 al.1 litt.c LACI, puisque le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon cette disposition, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 115 V 448),