{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1998-41_1999-01-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1105&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9e2e96595cca231452e3b1db4b2feea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1998.41", "INT.1999.1132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 04.01.1999 ASLP.1998.41 (INT.1999.1132)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.01.1999 ASLP.1998.41 (INT.1999.1132)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.01.1999 ASLP.1998.41 (INT.1999.1132)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie d'indemnités de chômage. 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Annulation suite à la disparition du poursuivi.\n\nVu la plainte datée du 4 novembre 1998, postée le 9 novembre\nsuivant, formée par Z., à Sion, à l'encontre de l'office des poursuites de\nBoudry, concernant la décision du 27 octobre 1998 de supprimer la retenue\nsur le gain de R., parti sans laisser d'adresse,\nvu les observations de l'office des poursuites,\nC O N S I D E R A N T\nque Z. a poursuivi en paiement R. pour la somme de 3'320 francs\navec intérêts,\nque par décision du 3 juin 1998 de l'office des poursuites, une\nsaisie sur les indemnités de chômage du débiteur a été opérée auprès de la\nCaisse cantonale d'assurance-chômage au Locle, pour la somme de 900 francs\npar mois dès le 1er avril 1999, le recourant participant de la sorte à une\nsaisie déjà en cours,\nque par la décision attaquée du 27 octobre 1998, l'office des\npoursuites intimé a supprimé la retenue au motif que le débiteur n'avait\nplus de domicile légal dans le district de Boudry, selon la caisse de chômage et la commune de Peseux, que le débiteur était parti sans laisser\nd'adresse et qu'il n'avait par conséquent plus droit aux indemnités de la\ncaisse cantonale de chômage,\nque le poursuivant porte plainte à l'autorité de surveillance en\nfaisant valoir que la décision attaquée ne fait pas mention que le débiteur aurait quitté définitivement la Suisse, avec cette conséquence d'une\npart que l'on peut jusqu'à preuve du contraire admettre qu'il y séjourne\nencore, et donc qu'il a besoin d'un revenu pour ses dépenses indispensables et, d'autre part, que son séjour en Suisse est devenu illégal s'il\nest passé dans la clandestinité,\nque le plaignant entend dès lors maintenir sa plainte aussi\nlongtemps qu'il n'aura pas la preuve formelle que R. n'a pas quitté la\nSuisse \"ce qui ne devrait pas trop poser de problèmes à l'office des\npoursuites du district de Boudry puisqu'il est père de deux enfants et\nqu'il est propriétaire d'une automobile (école pour les enfants, dépôt de\nplaques d'immatriculation, assurances voiture maladie etc.)\",\nque l'office intimé conclut au rejet de la plainte en se référant aux pièces de son dossier, en particulier à l'information de la\ncaisse de chômage, à celles obtenues de la commune de Peseux ainsi que\ndivers renseignements obtenus par la gendarmerie dudit lieu,\nque l'office ajoute n'avoir aucune possibilité de retrouver le\ndébiteur, mais qu'elle tient pour évident que la saisie serait immédiatement remise en vigueur si de nouvelles informations lui parvenaient,\nque la plainte est recevable, la décision ayant été reçue au\nmieux le 28 octobre, le délai courant du 29 octobre pour échoir le samedi\n7 novembre, étant ainsi reporté au premier jour utile qui est le lundi 9\nnovembre, date à laquelle la plainte est postée (art.17, 31 LP),\nque l'office a pris sa décision de supprimer la retenue effectuée sur les indemnités de chômage du débiteur en se fondant sur l'information que ce dernier était parti sans laisser d'adresse et \"n'a par conséquent plus droit aux indemnités de la caisse cantonale de chômage\",\nque cette déduction, bien qu'implicite, est juridiquement justifiée au vu de l'article 8 al.1 litt.c LACI, puisque le droit à l'indemnité\nde chômage suppose, selon cette disposition, la résidence effective en\nSuisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations\npersonnelles (ATF 115 V 448),\nqu'ainsi, en l'absence au moins d'une résidence en un lieu connu\nen Suisse, toute indemnité de chômage, partant toute saisie sur ces indemnités, est impossible,\nque dans les faits, l'office a vérifié avec un soin suffisant\nque l'information était réelle, ce qui résulte de la communication de la\ncaisse de chômage du 21 octobre 1998, d'une part, et de la communication\n\"par messagerie du 17 octobre 1998\" (recte : novembre) de la commune de\nPeseux, soit une communication postérieure au dépôt de la plainte, mais\ndont le contenu résulte d'indications (éventuellement recueillies oralement à une date antérieure) de la commune de Peseux et des contrôles opérés par la gendarmerie,\nque, s'appuyant sur des faits suffisamment étayés et dont la\nconséquence juridique est légalement claire, la décision entreprise est\nfondée, ce qui doit conduire l'Autorité de céans à rejeter la plainte,\nque rien n'empêche toutefois l'office intimé, ainsi qu'il le\ntient lui-même pour évident, de décider d'une nouvelle saisie si la localisation du débiteur et l'existence de biens saisissables venaient à\nêtre établies ultérieurement,\nque dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais (art.20a al.1 LP),\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 4 janvier 1999"}